[Fiscal]

Par Me Ophélie Dantil, avocat

Les entreprises peuvent, elles aussi, entrer dans le cercle convoité des collectionneurs  d’art. Et lorsque le législateur fiscal français prévoit un dispositif de faveur en ce sens on ne peut que s’en féliciter !

Encourager l’investissement des entreprises dans des oeuvres originales d’artistes vivants

L’article 238 bis AB du Code général des impôts prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public.

Peuvent bénéficier de ce régime, les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise.

Conditions pour bénéficier de la déduction fiscale

L’inscription de la déduction à un compte spécial du bilan

Précisons que cette déduction spéciale est bien entendu subordonnée à plusieurs conditions dont, notamment, l’obligation d’inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise, le montant total de la déduction réalisée.

Cette première condition a donc pour effet d’exclure du bénéfice de la mesure les entreprises qui, sur le plan juridique, n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature : sont donc visés les titulaires de BNC (bénéfices non commerciaux : par exemple avocat exerçant à titre individuel et déposant une déclaration n°2035). Ceux-ci ne bénéficient pas, pour cette seule raison (et à défaut de changer de structure juridique  comptable et fiscale) de la déduction pour achats d’œuvres d’artistes vivants (Rép. Foulon : AN 10-3-2015 p. 1719 n° 36875 BF 5/15 inf. 412).

Une oeuvre originale, d’un artiste vivant

Pour être éligible au dispositif, l’acquisition doit porter sur des œuvres originales d’artistes vivants, au jour de l’acquisition.

Une oeuvre exposée de manière continue

L’œuvre doit être exposée, soit au public (musées nationaux ou classés, galerie d’art, hôtel…) soit dans un lieu accessible aux salariés (à l’exception de leurs bureaux individuels) ce qui inclut les salles de réunions, les restaurants d’entreprises, couloirs et bureaux dits open spaceL’exposition doit durer de manière continue sur toute  la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes (mais en fait on le verra ultérieurement, l’exposition au public ou dans un lieu accessible aux salariés doit être en réalité illimitée).

Si l’œuvre est exposée au public, l’entreprise doit donner une information précise du lieu et des modalités d’exposition de l’œuvre.

Si l’œuvre est placée en dépôt auprès d’une région, d’un département, d’une commune, de leurs établissements publics ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel (universités notamment), les conditions de dépôt doivent être déterminées par une convention passée entre le donateur, l’Etat et la collectivité ou l’établissement intéressé.

Modalités de la déduction fiscale

Les conditions ci avant étant remplies, les modalités de la déduction sont les suivantes :

La somme correspondant au prix d’acquisition de l’œuvre (prix d’achat augmenté des frais accessoires à l’exclusion des commissions versées aux intermédiaires et diminué le cas échéant de la TVA récupérable) est déduite par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes.

La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne peut toutefois excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires minorée du total des versements effectués en application de l’article 238 bis du Code général des impôts (il s’agit des dons à certaines œuvres d’intérêt général, qui sont pris en compte en priorité). La fraction de la déduction qui ne peut être pratiquée en raison du dépassement de la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires est définitivement perdue.

Outre le plafonnement lié au chiffre d’affaires, l’intérêt pour ce régime de faveur est également limité par le fait qu’en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre,  les  sommes inscrites à la réserve spéciale et qui correspondent aux déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées de façon extra-comptable dans les bénéfices imposables au taux de droit commun.

L’administration fiscale considère que la fin de l’exposition de l’œuvre au public constitue un changement d’affectation ! Cette considération (qui devrait pouvoir être contestée dès lors qu’elle rajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas) conditionne le régime de faveur à une durée d’exposition beaucoup plus longue que celle des 5 ans.

La réintégration de la réserve spéciale sera également constatée et donc imposable (sauf en cas de déficit et d’imputation d’éventuels déficits antérieurs), lors de toute opération ayant pour effet de faire sortir le bien de l’actif immobilisé (vente du bien ou opérations assimilées).

En outre, l’éventuelle plus value dégagée à l’occasion de la vente (prix de revente diminué du prix de revient de l’œuvre) sera imposable au niveau de l’entreprise cédante  à l’impôt au taux de droit commun.

L’achat d’art pour une entreprise, un outil de communication efficace

Au-delà du régime fiscal de faveur, l’achat d’art constitue, pour une entreprise, un outil de communication qui peut se révéler vraiment très efficace : investir dans le travail d’un artiste devrait, en ce sens, dépasser le simple acte de propriété et être envisagé dans la mesure du possible comme un travail de collaboration : Quelle image l’entreprise souhaite-t-elle véhiculer auprès de ses salariés, de ses clients et du public en général ? Quelle œuvre et quel artiste délivrent  un message en adéquation avec cette image ?

Il existe mille et une possibilités de partenariat dont il serait vraiment dommage de se priver.

Ophélie Dantil, avocat spécialiste de la fiscalité du marché de l'art
Me Ophélie DANTIL Maître Ophélie Dantil sur Linkedin
Avocat associé, droit fiscal et droit du marché de l’art

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En illustration :
Détail d’un bronze du sculpteur Xavier Dambrine (Bataille, 2000)

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17 réponses sur “L’entreprise, collectionneur d’art et mécène”

  1. Bonjour maître,
    Lors de l’achat, quelle difference vs placer l’achat de l’oeuvre directement dans les charges. L’avantage serait il le même ?
    Je ne suis pas clair sur l’avantage de ce procédé spécifique à l’achat d’oeuvre d’art.
    Bien cordialement,

    1. Avantage financier concret
      Bonjour maître,
      Faisant echo au message d’Alex May, je n’arrive pas à comprendre l’avantage financier concret de cette démarche.
      Si l’avantage est seulement de déduire au total la valeur de l’oeuvre de son résultat, on y gagne 33% d’IS. Mais si on le place en charge comme n’importe quel autre achat, ce serait la même chose, non ?
      Je vous remercierai grandement de clarifier ce point.

      1. Une oeuvre d’art n’est par principe pas un bien amortissable. La possibilité de déduire de son résultat imposable 1/5 du prix d’acquisition est une exception et si on respecte les règles de l’article 238 bis AB bis du CGI. En dehors de ce dispositif, l’achat d’une oeuvre d’art n’est pas une charge déductible.

    2. Bonjour,
      L’achat d’une oeuvre d’art en principe ne vient pas diminuer le résultat imposable puisqu’on l’inscrit à l’actif du bilan comme une autre immobilisation. L’article 238 bis AB Bis permet, si les conditions sont réunies, de déduire un 5e chaque année du prix de l’oeuvre de son résultat fiscal (comme pour un bien amortissable). Cette déduction vient donc minorer le résultat imposable de la société. En revanche elle ne s’applique que pour l’acquisition d’oeuvres d’artistes vivants.

  2. Déduction applicable à combien d'oeuvres?
    Bonjour Maître,
    La limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires est-elle applicable à une seule oeuvre, pour le total des oeuvres achetées, ou bien est-elle cumulable pour plusieurs oeuvres?
    En d’autres termes, l’entreprise peut-elle acheter plusieurs oeuvres tant que le total ne dépasse pas la limite de 5 ‰ ? Ou bien peut on cumuler la limite de 5 ‰ pour chaque oeuvre achetée?
    Exemple concret: Admettons que 5 ‰ du CA soit égal à 10.000 euros et que je souhaite acheter deux oeuvres de 50 000 euros: puis-je déduire 10 000 euros par an par fraction pour chaque oeuvre (total de 20 000 par an)? Ou uniquement pour une seule oeuvre?
    Je vous remercie grandement,

    1. Le plafond des 5 pour mille est global
      Bonjour, le plafond des 5 pour mille est global. J’attire votre attention qu’il faut d’abord imputer au 5 pour mille les dons faits à des associations. Concernant le reliquat ce n’est pas le prix de l’oeuvre qui est imputé mais le 5ème du prix d’acquisition.
      A titre d’exemple si une oeuvre coûte 10 000 € vous pouvez déduire de votre résultat imposable 2 000 chaque année : ce sont ces 2000 € qui ne doivent pas dépasser le plafond annuel de 5 pour mille (après imputation des dons le cas échéant).
      En espérant avoir répondu à votre question.
      Bien sincèrement

  3. Acquisition par une entreprise d'une oeuvre d'un artiste étranger
    Bonjour maître,
    Est-ce que les entreprises peuvent faire l’acquisition d’une œuvre d’art d’un artiste étranger vivant européen ou américain?
    Merci
    Hervé

    1. Cher Monsieur,
      Aucune limitation quant à la nationalité de l’artiste. L’essentiel est qu’il soit vivant au jour de l’acquisition.
      Bien sincèrement

  4. investissement via une holding
    Bonjour Maître,
    Dirigeant d’une holding financière, est-il possible d’acheter des oeuvres d’art, comme un investissement, sans chercher à défiscaliser, puis les conserver dans une propriété privée ou dans nos bureaux ?

    1. Bonjour,
      Votre holding financière peut acquérir des oeuvres d’art. Celles-ci devront être inscrites à l’actif du bilan et ne pourront faire l’objet d’aucun amortissement ni provision. La holding doit néanmoins justifier que ces oeuvres sont acquises dans l’intérêt de la société donc exposées dans les bureaux.

  5. déduction d'impôt
    Bonjour Maître,
    La réduction d’impôt pour l’acquisition d’une oeuvre d’art par une entreprise se calcule-t-elle à partir du taux d’imposition de la société ?
    Le calcul définitif de la déduction peut-il alors s’effectuer ?
    Beaucoup de calculs divergent et ne prennent souvent pas en compte la déduction à partir du taux d’imposition.
    Merci pour votre retour.
    CG

    1. Bonjour,
      Il s’agit avant tout d’une charge fiscale – donc extra-comptable (l’équivalent d’un amortissement pour un bien amortissable) – qui est indiquée sur la liasse 2058 A. Par conséquent elle suit le taux qui s’applique à la société en question.
      Il ne s’agit en aucun cas d’une réduction d’impôt
      Bien sincèrement

  6. Changement d'affectation
    Bonjour Maître,
    Si jamais une entreprise décide de vendre une oeuvre d’art défiscalisée par ce mécanisme 6 ans après son acquisition, que se passe t’il ?
    Merci par avance,

    1. Bonjour,
      l’avantage obtenu sera réintégré fiscalement (donc imposable à l’impôt sur les sociétés) et si la cession génère une plus-value celle-ci sera imposable à l’impôt sur les sociétés.
      Bien sincèrement

  7. Déductions pour les entreprises asujeties à l'IR (BNC, libéraux...)
    Plusieurs sites Internet mentionnent pour les entreprises assujetties à l’IR (au titre des BNC) qui achètent des oeuvres d’art une réduction de cotisations sociales (comprise entre 20 et 35%) et une réduction d’IR: de 40% (tranche marginale). Mais je ne trouve pas les textes relatifs à ce réductions… Pourriez-vous me dire ce qu’il en est, et me les indiquer s’ils existent bien ?
    Bien sincèrement,

    1. Bonjour,
      Je pense que vous faites référence aux sites de locations d’œuvres d’art avec option d’achat. La société ou le professionnel libéral (BNC) loue l’œuvre pendant une période donnée. En principe le loyer est déductible si la location est engagée dans l’intérêt de l’entreprise : décoration des locaux… et si le montant de ces loyers n’est pas exagéré. En résumé si une charge est déductible du résultat imposable du professionnel libéral, cela diminue forcément le montant de son impôt sur le revenu et ses cotisations sociales puisque ses impôts sont calculés sur une base réduite du montant des loyers. Mais il ne s’agit pas d’un achat mais d’une location. Il n’existe pas de texte fiscal spécifique mais il s’agit des articles du CGI qui régissent les règles de déductibilité des charges (être engagées dans l’intérêt de l’entreprise et d’un montant normal). L’entreprise peut au terme de la location lever l’option et ainsi acquérir le bien pour un prix symbolique puisqu’il tiendra compte du montant des loyers deja payés. Fiscalement il n’existe pas de texte spécifique au crédit bail sur œuvres d’art mais en règle général le crédit bail s’applique pour des biens qui perdent en valeur ; or contrairement à une photocopieuse une œuvre d’art ne perd pas forcément en valeur…

      1. Doutes...
        Merci beaucoup pour votre réponse.
        Lorsque vous écrivez « en règle général le crédit bail s’applique pour des biens qui perdent en valeur ; or contrairement à une photocopieuse une œuvre d’art ne perd pas forcément en valeur… » cela signifie-t-il que la LOA ne peut pas s’appliquer aux oeuvres d’art ?

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