[Fiscal]

Par Me Ophélie Dantil, avocat

Les oeuvres d’art numérique, plus imposées que les autres !

La fiscalité évolue certes très régulièrement, mais finalement bien moins rapidement que  la création artistique.

Le professionnel du marché de l’art l’ignore peut-être mais l’expert en fiscalité se trouve régulièrement coincé entre une offre sur le marché de l’art contemporain de créations de plus en plus innovantes et une législation fiscale qui, au contraire, n’ose faire évoluer le cadre fixé.

Le législateur fiscal fixe des règles de taxation avec l’idée sous-jacente que plus il y a de base à imposer, plus il y a d’argent entrant dans les caisses de l’État.

Taxer est donc le principe, exonérer l’exception. Bien entendu tout régime de faveur, type exonération ou imposition réduite, est encadré par des conditions restrictives. À défaut de respecter ces conditions, le bénéfice de ces régimes de faveur ne peut s’appliquer.

On le sait, le marché de l’art n’échappe pas à la fiscalité : premier marché, second marché et même marché occulte ! Toute opération de vente ou de transmission conduit à une imposition : impôt sur le revenu, taxation forfaitaire, droits d’enregistrement…

Les œuvres d’art sont d’un point de vue fiscal, des biens comme les autres.

Pourtant certaines œuvres dites grossièrement « œuvres numériques » sont fiscalement plus imposées que d’autres.

Opérations portant sur des œuvres d’art bénéficient d’un taux réduit de TVA

Rappelons le principe : la cession d’œuvre d’art réalisée par un professionnel est soumise à la TVA au taux de droit commun soit 20 %.

Il existe cependant deux exceptions à ce principe de taux de droit commun : le taux réduit de 5,5 % et le taux dit intermédiaire de 10 %.

En effet, l’article 278-0 Bis I du CGI dispose que certaines opérations telles que les importations, certaines acquisitions intracommunautaires, les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants-droit sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 %.

L’article 278 septies, 3° du CGI, prévoit que le taux intermédiaire de 10 % s’applique aux cessions effectuées par des entreprises qui ont acquis ou importé, dans le cadre du mécénat, des œuvres d’art qu’elles ont comptabilisées comme immobilisation et pour lesquelles elles ont bénéficié d’un droit à déduction total ou partiel.

Seules ces opérations et sous réserve qu’elles portent sur une œuvre d’art sont soumises au taux de 5,5 % ou 10 %. À défaut de porter sur des œuvres d’art le taux est de 20 %.

Mais qu’est-ce qu’une œuvre d’art au sens fiscal du terme ?

La définition d’œuvres d’art est issue de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et codifiée à l’article 98 A, II de l’annexe III au CGI. Il ne s’agit pas d’une véritable définition mais d’une énumération limitative qui doit faire l’objet d’une interprétation restrictive.

Il s’agit principalement des biens suivants :

Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ;

Sont regardées comme des œuvres d’art :

• Les toiles entièrement exécutées à la main sans le recours à aucun procédé de reproduction destiné à suppléer tout ou partie à cette intervention humaine (peu importe le caractère répétitif des sujets traités, l’importance des quantités produites CAA Paris 28 décembre 1995 n°95-2704, 2 ch., min. C/ SARL Les peintres associés : RJF 4/96 n° 434).

• Les graffitis peuvent bénéficier des règles applicables aux œuvres d’art (Rép. Lemorton : AN 3-5-2016 p.3795 n°34568 BF 7/16 n° 592). Cette réponse ministérielle récente est importante car elle précise les conditions nécessaires pour qu’une création soit qualifiée d’un point de vue fiscal d’œuvre d’art :

– être effectuée entièrement de la main de l’artiste ;

– constituer une création originale (au sens marque de la personnalité de son créateur).

Ne sont en revanche pas considérées comme des œuvres d’art : les productions obtenues par des procédés mécaniques ou à l’aide de caches ou de pochoirs.

• Les gravures, estampes, lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées par la main de l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (idem pour les tirages par planches, plaques ou cylindres d’imprimerie).

Les lithographies réalisées par agrandissement ou réduction photographique de l’œuvre originale ne sont pas entièrement exécutées de la main de l’artiste.

Seules les épreuves répondant à ces conditions ont droit à l’appellation « œuvres originales ».

S’agissant du nombre limite de tirages, ni le législateur, ni l’administration fiscale n’ont jugé opportun de fixer des limites précises. C’est seulement dans le cas de tirages excessifs par rapport aux usages normaux de la profession que le régime des œuvres d’art serait refusé à ces productions.

• Les productions de l’art statuaire et de la sculpture. L’article vise les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toute matière dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste, ainsi que les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlés par l’artiste ou ses ayants-droit.

Les productions de l’art statuaire et de la sculpture sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l’artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d’autres matières, ces maquettes, projets modèles plâtres sont réputés également œuvres d’art.

• Les assemblages artistiques sont également considérés comme des œuvres d’art. Par assemblages artistiques, il convient d’entendre les éléments montés en vue de constituer un exemplaire unique d’œuvre d’art entièrement exécuté à la main par un sculpteur ou statuaire. Les tirages dits « d’artiste » portant des mentions spéciales sont admis au même régime dans la limite de quatre exemplaires.

• Les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Les épreuves photographiques doivent être signées (ou authentifiées) par l’artiste lui-même. La signature ou l’authentification par les ayants-droit de l’artiste ne peut pas conférer à une photographie le caractère d’une œuvre d’art.

Les épreuves posthumes de photographies ne sont pas considérées comme des œuvres d’art.

Les photographies doivent en outre témoigner d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur. Cette intention créatrice peut être confortée par les indices suivants :

Le photographe justifie de l’exposition de ses œuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc.) voire de leur présentation dans des publications spécialisées. Peu importe d’ailleurs le volume d’affaires réalisé par le photographe.

L’œuvre numérique n’entre pas dans la liste des œuvres d’art

Loin de moi l’idée de donner une définition exhaustive de ce qu’est l’art numérique, mais force est de constater que les nouvelles technologies en matière de langage numérique ouvrent des voies nouvelles à l’art qu’il est impossible d’ignorer. Le marché de l’art s’est dès lors adapté et des solutions de monétisation ont été trouvées pour cet art très particulier.

La création numérique est un vivier d’expériences nouvelles visuelles, sensorielles, interactives, génératives. Elle s’appuie sur l’état de la technique qui évolue à une vitesse de plus en plus rapide. On parle alors entre autres de « réalité virtuelle », de « réalité augmentée » « d’art audiovisuel », « art génératif » ou encore « art interactif », « net art » …

L’utilisation par les artistes de « nouvelles technologies » pour révolutionner l’art de leur époque n’est pas nouvelle mais dans la mesure où elle repose sur des supports immatériels, cela complexifie les transactions sur ces œuvres.

Évidemment, certains verrous ont été levés et l’art numérique a trouvé son public, c’est certain.

À titre d’exemple, rien que l’art vidéo en France devrait atteindre 3 % des revenus du marché de l’art en ligne.

Le droit fiscal doit absolument s’adapter

Si le marché de l’art s’est adapté aux évolutions de l’art numérique, le droit fiscal français et européen sont restés figés sur une conception ancienne de la définition de l’œuvre d’art.

Hors contexte européen lié à la TVA, le législateur fiscal français n’est néanmoins pas hermétique (surtout lorsqu’il faut imposer) à introduire l’art numérique dans le cercle restreint des œuvres d’art. En effet, l’article 150 VI du CGI (issu de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005) qui a instauré une taxe forfaitaire sur les cessions ou les exportations de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité inclus dans la notion d’objets d’art « les œuvres d’art audiovisuelles sur support analogique ou numérique, ainsi que les biens mobiliers constitutifs de l’installation dans laquelle ils s’intègrent lorsqu’ils font l’objet d’une facturation globale, sous réserve que le tirage de celles-ci soit contrôlé par l’artiste ou ses ayants-droit et limité au plus à douze exemplaires, et qu’elles soient signées et numérotées par l’artiste ou, à défaut, accompagnées d’un certificat d’authenticité signé par lui »

Quelles conséquences ?

Les conséquences d’une exclusion de l’art numérique dans la liste de l’article 98 A, II de l’annexe III au CGI sont les suivantes :

• les opérations visées aux articles 278-0 Bis I du CGI et 278 septies, 3° du CGI portant sur des œuvres numériques sont aujourd’hui soumises au taux de 20 % ;

• les règles particulières en matière de TVA propres aux assujettis-revendeurs (régime de la marge) ne s’appliquent pas aux opérations portant sur des œuvres numériques.

Une telle situation au détriment de l’art numérique rompt sans conteste avec le principe constitutionnel de l’égalité devant l’impôt.

Rassurons-nous, une action est menée pour faire évoluer les règles applicables en la matière.

Ophélie Dantil, avocat spécialiste de la fiscalité du marché de l'art
Me Ophélie DANTIL Maître Ophélie Dantil sur Linkedin
Avocat associé, droit fiscal et droit du marché de l’art

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En illustration :
Achetez de l’Art vu par l’artiste numérique Arcofarc (détail)

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Une réponse sur “L’art numérique victime d’une surtaxation”

  1. Fiscalité succession
    Bonjour Maître,
    Une de mes parentes vient de perdre son époux, un peintre russe connu.
    La succession est clôturée, l’expertise des oeuvres faite.
    Sachant que sa seule source de revenu est la vente des oeuvres dont elle a héritées, elle voudrait connaître la fiscalité applicable lors de leur vente par rapport au prix retenu dans l’inventaire de la succession.
    Pourriez-vous nous éclairer svp?
    Merci par avance.
    Cordialement.

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